Par Richard B. NOEL/ av
Spécialiste en droit public et libertés fondamentales
Doctorant en droit public
Depuis au XVIIIe siècle, Montesquieu a théorisé sur la nécessité de séparer les pouvoirs. En ce sens, il a écrit dans son texte De l’esprit des lois en 1748, « Pour qu’on puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrêt le pouvoir ». Cette pensée de Montesquieu constitue le fondement de la démocratie contemporaine et l’État de droit. Car, elle permet de créer des garde-fous entre les différents pouvoirs afin d’éviter des actes arbitraires entre les pouvoirs. Ainsi plusieurs États ont fait le choix d’un régime démocratique, qui a grandement influencé par le discours de Montesquieu. Haïti, étant la plus veille démocratie décolonisée, ne sort pas du lot. En effet, depuis sa naissance, nous pourrions constater qu’Haïti a fait choix de devenir une République avec la séparation des pouvoirs. Toutefois, pendant plusieurs périodes de son histoire nous avions constaté que certaines autorités ont fait une main mise sur les pouvoirs publics. C’est le cas de la période du régime de Duvalier qui pour plus d’un étaient un régime dictatorial(Étienne, 2018). Conscient de ce problème, les constituants de 1987 ont défini et consacré le principe de la séparation des pouvoirs aux articles 59 et 59.1 de la constitution en vigueur. Ainsi, ils stipulent que « les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs: a) le pouvoir législatif; b) le pouvoir exécutif; c) le pouvoir judiciaire. Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution. L’ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l’organisation de l’Etat qui est civil ». C’est ainsi, il est créé un organe indépendant qui assure l’indépendance du pouvoir judiciaire : le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). Ses missions sont, entre autres, de travailler pour l’indépendance de la justice, notamment des juges. Alors, comment le CSPJ pourrait répondre à cette mission de garantir et de contrôler l’indépendance des Juges en Haïti ? Pour mieux asseoir notre analyse, il est nécessaire de présenter le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Ensuite, développer le fondement constitutionnel de la mission de contrôle des Juges par le CSPJ ainsi qu’un regard international en la matière. De plus, nous verrons les influences d’autres institutions sur son travail de contrôle. En dernier lieu, nous étudierons, à la lumière de Bergeron, les apports de la politie en la matière.
I- Vers une compréhension sur l’organisation et le fonctionnement du CSPJ
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) est créé par la loi du 13 novembre 2007. Cette institution est remplacée le Conseil Supérieur de la Magistrature qui a été sous contrôle du Tribunal de Cassation ( loi du 12 mai 1920). Cette loi a connu certaines modifications, notamment la loi du 12 mai et 18 juin 1925. Malgré toutes ces dispositions juridiques, il y avait toujours une sorte de main mise sur les magistrats du système judiciaire haïtien (Gousse, 2000). C’est en ce sens, le législateur de 2007 a doté le système judiciaire haïtien d’un organisme indépendant et autonome afin de garantir l’indépendance des acteurs du système judiciaire notamment les Juges. En effet, au regard de l’article premier de la loi de 2007 précitée, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) est l’organe d’administration, de contrôle, de disciplines et de libération de ce pouvoir. Il peut émettre des avis concernant les nominations des magistrats du siège et met à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Selon ledit article, ce Conseil dispose un pouvoir général d’information et de recommandations sur l’état de la magistrature haïtienne. Il est présidé par le Président de la Cour de cassation et en absence du Président de la Cour il est remplacé par le Vice-président dudit conseil. Ce Conseil est composé de 9 membres. Il y a une représentation de tous les secteurs et acteurs du système judiciaire haïtien au sein du Conseil. C’est en ce sens, que les législateurs de 2007 ont défini la composition de ce Conseil au sein de l’article 4. Ainsi il est composé du président de la Cour de cassation et un juge représentant la Cour de cassation, du commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation, d’un juge représentant les Cours d’appel de la République, d’un juge représentant les juges des Tribunaux de Première Instance (TPI), d’un représentant du ministère public près d’un tribunal de première instance choisi par le ministre de la justice et de la sécurité publique, d’un juge représentant les tribunaux de paix, d’un représentant des organisations des droits humains en Haïti à travers l’Office de Protections des Citoyens (OPC) et un bâtonnier élu par l’assemblée des bâtonniers de la République des 18 juridictions des tribunaux de première instance. Dans la composition du CSPJ nous avons vu que le gouvernement a deux (2) représentants au sein du conseil : le commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation et un officier du ministère public près de l’un des tribunaux de première instance. Ces membres sont nommés par arrêté du Président de la République sur présentation par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ( MJSP). Ils prêtent serment par devant le Président de la République et en présence du Président du Sénat et de la Chambre des députés. La loi de 2007 a défini la durée du mandat des membres du CSPJ. D’après l’article 8 de cette loi, les membres du CSPJ ont un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Les fonctions de membre du Conseil ne donnent lieu à aucune rémunération. Cependant, le législateur a octroyé des frais de représentation aux membres du Conseil.
En effet, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire exerce un pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats assis seulement. Il est saisi, soit par le ministère de la justice et de la sécurité publique, soit par le doyen du tribunal civil en ce qui concerne les magistrats du siège en poste dans le ressort de son tribunal et pour le juge du tribunal de paix ; soit par le Président de la Cour d’appel, en ce qui concerne les magistrats du siège en ce qui concerne les magistrats de sièges en pause dans le ressort de sa Cour; soit pas une plainte motivée pour une personne estimant avoir été directement victime du comportement de magistrats susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire, avec accusé de réception, adressée auprès du ministre de la justice et de la sécurité publique par le biais de parquet dans un délai les dépasse 72 heures. Pour cette dernière, c’est le Ministre de la justice et de la sécurité publique qui doit saisir directement le Conseil et informer par une notification le plaignant ou la victime. Le ministère de la justice joue un rôle important quant à la saisine du Conseil sur les plaintes des victimes. Ceci nous a permis de voir aussi la dépendance du Conseil par rapport au gouvernement. Ce que Bergeron appelle le « rapport d’interfonctionnalité oblique de la fonction de la gouverne. Ce rapport met en cause la fonction d’impération qui est primordialement politique et une fonction d’exécution qui est primordialement juridique (Michaud, 2017).
En ce qui a trait à l’indépendance des juges, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire possède un pouvoir général d’information sur toute la question relative à la justice notamment celles qui ont trait à son indépendance ou à son mode de fonctionnement (Art. 36 de la loi de 2007).
Par rapport à l’organisation et le fonctionnement du CSPJ présentés ci-dessus, nous pourrions voir que le Conseil s’inscrit dans à la fonction juridictionnelle défini par Bergeron (Michaud, 2017). Car cette dernière, est importante pour un État qui se dit un État de droit. Autrement dit, cette fonction permet de respecter les principes clés d’un État de droit à savoir la primauté du droit, l’égalité devant la loi l’impartialité et l’indépendances des juges et tribunaux(Michaud, 2017). D’où la nécessité d’accorder une grande importance à l’application du droit aux organismes et à l’administration publique. Cependant, pour que les règles de droit puissent être appliquées efficacement, il faut que les acteurs du système judiciaire soient libre et agir en son âme et conscience, en d’autres termes en toute son indépendance (Gousse, 2000). De plus, Bergeron a classé cette fonction dans le plan d’exécution qui est primordialement juridique (Michaud, 2017).
II- L’indépendance des juges vue par la constitution haïtiennes et les normes internationales applicable en Haïti
Dans la théorie pyramidale de Hans Kelsen, qui est l’inspirateur de la constitution autrichienne de 1920, les règles de droit sont disposées de manière hiérarchique. Les normes inferieures trouvent leur légitimité de celles qui sont supérieures en vue d’établir une cohésion entre les différents niveaux des règles de droit . Au sommet de la pyramide de Kelsen, on trouve la constitution qui est le premier de tous les autres textes juridiques. En ce sens, Bergeron lui accorde un rôle de suprafonction (Michaud, 2017).
En Haïti, toutes les lois doivent se conformer à la constitution en vigueur. C’est-à-dire, il n’est permis à aucune loi d’être à l’encontre de la Constitution 1987. En effet, l’indépendance de la justice et des juges est consacrée par la constitution haïtienne. Le chapitre IV du titre V traitre la question de l’indépendance de la justice.
Les constituants de 1987 ont défini la compétence et la mission du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). Ainsi, il résulte à l’article 184.2 de ladite constitution stipule que « l’administration et le contrôle du pouvoir judiciaire sont confiés à un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui exerce sur le magistrat un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et des recommandations sur l’état de la magistrature. Les conditions d’organisation et les fonctions et de fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont fixées par la loi ».
Eu égard de l’article premier de la Constitution de 1987, « Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire ». Cela suppose que les prises de décisions par des organes publiques sont applicables sur toute l’étendue du territoire haïtien. On ne peut pas parler d’une délégation de compétences puisque la constitution haïtienne a donné un caractère unitaire à l’État haïtien. C’est-à-dire il n’y a pas un partage de pouvoirs avec d’autres Etats fédérés comme c’est le cas pour le Canada et ses provinces.
Sur le plan externe, l’assemblée générale des nations unies a adopté en 1985 les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. Aux termes des articles premier et deux (2) de ce texte, « l’indépendance de la magistrature est garantie par les États et énoncée dans la constitution ou la législation nationale. Il incombe à toutes les institutions, gouvernemental et autres avec eux de respecter l’indépendance de la magistrature ». « Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d’après les faits et conformément à la loi, sans restriction et sans être l’objet d’influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. » Malheureusement ce texte n’est pas applicable en Haïti. Car elle n’a pas encore ratifié ce texte. Ainsi, l’article 276. 2 de la Constitution stipule que les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ». De plus, c’est l’Assemblée nationale (la rencontre du sénat et de la chambre des députés) qui détient la compétence de ratifier les textes internationaux. Donc les principes adoptés par l’Assemblée nationale des nations unies en 1985 ne sont pas encore opposables à l’État haïtien.
III- Le rapport des autres fonctions de la gouverne sur la fonction de juridiction du CSPJ
Bergeron a défini les quatre fonctions de la gouverne. Il les divise en deux parties : fonction d’impération et la fonction d’exécution D’abord, il est classé la première fonction dans une catégorie où il y a un pouvoir de commander ou de prohiber c’est-à-dire édicter ou décréter quoi faire ou ne pas faire. Dans ce modèle d’organisation de l’Etat, Bergeron a mis l’accent sur la fonction de Gouvernement et de législation. Et dans la deuxième fonction il a mis l’accent sur la mise en œuvre (Michaud, 2017). Dans cette fonction on trouve l’administration et la juridiction.
Dans le modèle haïtien, le CSPJ fait partie de la fonction d’exécution plus précisément la fonction de juridiction. Cependant le CSPJ dispose des liens entre les autres fonctions de la gouverne.
D’abord avec le gouvernement, nous avons vu avec la loi de 2007 régissant le fonctionnement et l’organisation du CSPJ les influence du gouvernement notamment le Ministre de la justice et de la sécurité publique (MJSP) dans l’indépendance des juges en Haïti. En effet, aux termes de l’article 4 le Ministre de la justice dispose deux représentants du ministère au sein de ce Conseil. L’officier du ministère public près du Tribunal de première instance choisi par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique est le représentant du gouvernement au sein du système judiciaire haïtien. D’une manière ou d’une autre il peut influencer l’indépendance des Juges au sein du système judiciaires haïtien. Le choix du Ministre de la Justice incombe aussi à tout le gouvernement puisque la règle de l’unanimité du collège gouvernemental suppose une solidarité constante entre les Ministres (Michaud, 2017). Nous voyons à l’article 35 de la loi de 2007 sur le statut du CSPJ, que le Ministre de la justice partage des compétences des compétence relatives à la fonction judiciaire avec le CSPJ. Par exemple dans le contrôle de la discipline des représentants du Ministère public (Jean-Pierre, 2015).
De plus, le budget de fonctionnement des Cours et Tribunaux a été proposé par le gouvernement pris en conseil des Ministres. C’est-à-dire, c’est le Conseil des Ministres qui décide le budget de fonctionnement des appareils judiciaires en Haïti et voté par le parlement. Cette compétence sur le budget est partagée avec le parlement puisque le budget devrait sanctionner par le parlement par une loi budgétaire. Le parlement fait des lois afin que les juridictions puissent être appliquées. En outre, il y a un lien très mince entre l’administration et la juridiction. Cependant, il n’est pas négligeable. Bergeron les explique assez bien en disant que « […] les rôles plus spécialisés d’exécution qui, mutuellement, se connaissent et s’influencent peu, sont déterminés à la verticale, par des instances supérieures ou par des agents infrafonctionnels (soit, les administrés et lesjusticiables) »(Michaud, 2017).
IV- Le regard des citoyens : la politie
Dans la théorie de l’État de Bergeron, il a établi un troisième niveau de l’État, la politie, qui est constitué des citoyens ou la société (Couture Gagnon & Marquis-Bissonnette, 2021, p. 35). Il a classé cette catégorie en deux sous catégories : Moyens préfonctionnalisés et fonctionnalisables. La première est perçue comme une étape de transition vers la gouverne notamment le gouvernement et la législation. La deuxième est composée « des classes sociales, des mouvements ethniques et religieux et des groupements d’action collective (groupements de femmes, de jeunes, de consommateurs, d’écologistes, d’adeptes de la contre-culture, de handicapés, d’assistés sociaux)» (Couture Gagnon & Marquis-Bissonnette, 2021). En l’espèce, les justiciables haïtiens se sentent pas en confiance avec les juges du système judiciaire. Ils contestent les mauvaises pratique des juges au sein du système. Tous les secteurs de la vie nationale trouvent la nécessité de travailler pour l’indépendance des Juges. Des organisations de la société civile, notamment celle des droits de l’Homme, critique la loi de 2007 qui ne garantit pas l’indépendance des juges. De plus, le législateur de 2007 permet à la société civile de participer à l’organisation du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). Ainsi, l’article 4 de ladite loi permet aux organisations des Droits de l’Homme et l’assemblée des bâtonniers en exercice de représenter au sein du Conseil. Donc, nous pourrions voir ici une sorte de participation de la politie dans la mise en place de l’indépendance des juges en Haïti. En d’autres termes, dans ce cas d’espèce nous voyons que la participation et la contestation sont les deux des six conduites proposées par Bergeron que la politie adopte dans cette question.
Conclusion
En somme, par les considérations développer ci-dessous nous pourrions conclure que le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) ne peut pas améliorer à l’indépendance des juges en Haïti parce que cette compétence est partagée entre l’exécutif notamment le Ministre de la justice de la sécurité public et qu’il n’existe pas une carrière pour les magistrats en Haïti. En effet, aux termes de l’article 174 de la constitution « les juges de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment. » Certaine fois on fait des chantages avec les juges à la fin de leur mandat. D’un autre côté, nous voyons l’influence du parlement dans le budget du fonctionnement du Conseil. Il n’a pas une indépendance financière. Le Gouvernement dispose deux (2) représentants au sein Conseil. Ce qui leur donne la possibilité d’exercer un contrôle de discipline sur les Juges. Ce Conseil est donc co-administré . D’où la difficulté pour le conseil de répondre efficacement aux missions que lui sont conférées. Donc, pour que le Conseil surveille à l’indépendance des juges il faut qu’il soit lui-même indépendant. Le législateur de 2007 a tenté de doter le pays d’un organe juridictionnel dont sa mission, entre autres, est de contrôler et surveiller l’indépendance des juges dans le système judiciaire haïtien. Cependant, cette loi n’arrive pas à établit cette indépendance dans les faits. Le gouvernement garde encore une main mise sur la justice haïtienne. N’est-il pas lieu de repenser la composition du Conseil en vu d’assurer l’indépendance des Juges en Haïti.
Bibliographie
Couture Gagnon, A., & Marquis-Bissonnette, M. (2021). Modernisation de la théorie de l’État de Bergeron grâce à une étude de cas sur les amish du vieil ordre de l’Ontario1. Politique et Sociétés, 40(2), 27‑49. https://doi.org/10.7202/1077868ar
Étienne, S. P. (2018). Chapitre 7. De la résurgence de l’État néopatrimonial haïtien à l’instauration de l’État néosultanisteduvaliérien. In L’énigme haïtienne : Échec de l’État moderne en Haïti (p. 221‑267). Presses de l’Université de Montréal. http://books.openedition.org/pum/15188
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Michaud, N. (Éd.). (2017). Secrets d’États? Les principes qui guident l’administration publique et ses enjeux contemporains (2e édition). Presses de l’Université du Québec